Actualite_Cadre_legal

Publication préliminaire de la doctrine administrative pour le CICo

L’administration a publié mi-avril sa doctrine (commentaires officiels des dispositions fiscales) détaillant la mise en œuvre du nouveau Crédit d’Impôt Collaboration de recherche (CICo), lancé avec l’article 69 de la loi de finances pour 2022, et codifié à l’article 244 quater B bis du code général des impôts (CGI).

Ces Bulletins Officiels des Finances Publiques apportent les précisions nécessaires aux déclarants en termes de conditions d’éligibilité, de nature des dépenses, du calcul et de l’utilisation de ce nouveau crédit d’impôt.

Le CICo a été créé à la suite de la suppression du doublement des dépenses, exposées pour la réalisation d’opération sous-traitée à des organismes de recherche publiques, prises en compte dans l’assiette du Crédit d’Impôt Recherche. Ce nouveau crédit d’impôt réduit ainsi le coût des dépenses engagées par les déclarants auprès des organismes de recherche agréés appelés ORDC (Organismes de Recherche et de Diffusion des Connaissances). Pour bénéficier du CICo, le contrat de collaboration devra être signé avant le 31/12/2025.

Idée motrice de ce crédit d’impôt, le projet concerné doit être mené dans le cadre d’un contrat de collaboration de « recherche effective », c’est-à-dire que les parties prenantes (société déclarante et ORDC), nécessairement indépendantes, doivent en partager les risques (financier, scientifique…) et les résultats (Propriété Intellectuelle), dans la poursuite d’un objectif commun. Toute partie prenante conserve le droit d’une publication potentielle des résultats de ses recherches. Le ou les organisme(s) de recherche partenaires doi(ven)t supporter au moins 10% des coûts engagés par les partenaires (entreprise et ORDC). Le contrat doit avoir été signé après le 1er janvier 2022. Des ORDC agréés de rang 2 peuvent aussi intervenir sous mandat de l’ORDC signataire du contrat.

Les projets doivent concerner de véritables opérations de recherche, au même titre que le Crédit d’Impôt Recherche (CIR), et donc satisfaire aux cinq critères définis par le manuel de Frascati : nouveauté, créativité, présence d’incertitude, être systématique, être transférable et/ou reproductible, à l’exclusion notamment des activités d’innovation.

Les coûts admissibles sont ceux facturés (au prix coûtant) par le ou les partie(s) ORDC prévus au contrat, à la société déclarante, en termes de frais de personnel, d’achats d’instrument/matériel/bâtiment/terrain, et d’autres services utilisés exclusivement aux fins du projet de recherche partenarial. Les dépenses de recherche collaborative sont retenues dans l’assiette fiscale jusqu’à 6 Mio EUR. L’excédent des dépenses peut être imputé sur l’assiette du CIR. Le CICo est égal à 40% des dépenses engagées, taux porté à 50% pour les PME au sens communautaire. Le montant maximum du CICo est de 2,4 Mio EUR, 3 Mio EUR pour les PME. La déclaration des dépenses s’effectue, comme pour le CIR, sur le formulaire 2069-A-SD. La liste des ORDC utilisés lors de l’engagement de ces dépenses est indiquée sur le formulaire 2069-A-3-SD.

Dans le cas général, le CICo s’impute sur l’impôt dû l’année de déclaration, ainsi que sur les trois exercices suivants. En cas d’excédent, le CICo peut générer une créance sur l’état remboursable à l’issue des trois exercices suivants. La créance est remboursable « immédiatement », l’année de déclaration, dans certains cas (entreprises nouvelles, JEI, PME,…). Pour un CICo déclaré en année N, le droit de reprise de l’administration fiscale s’étend jusqu’à la fin de l’année N+4 (hors proposition de rectification reçue dans l’intervalle). Le droit de contrôle s’exerce, comme pour le CIR, sur les aspects scientifiques et fiscaux du dossier, comprenant les dispositions de l’article L.45B du LPF pour s’assurer de l’éligibilité scientifique du projet collaboratif.

Cette première version, non définitive, est soumise à consultation publique. Toute remarque peut être transmise à l’administration jusqu’au 31 mai.

Lire plus