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Jurisprudences récentes impactant le dispositif du CIR

Pami les décisions intéressantes récemment prises par les Cours Administratives d’Appel :

  • La présence d’un rescrit JEI n’est pas suffisante pour démontrer la présence de projet éligible au CIR (CAA de NANTES, 1ère chambre, 26/05/2023, 21NT03506), autrement dit l’avis de l’administration fiscale, validant le statut JEI, ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration quant à l’éligibilité au CIR ;
  • La régularité de l’intervention d’un expert du ministère chargé de la recherche a été remise en cause, car celui-ci n’a pas transmis une demande de documents complémentaire à la société déclarante, concernant précisément les documents pouvant attester la nature des opérations sous-traitées, contrairement à l’article R. 45 B-1 du LPF. Ce manquement a privé manifestement le contribuable d’une garantie provoquant l’annulation de la décision du TA (CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 23/05/2023, 21VE03300) ;
  • La détermination du prorata R&D de dotations aux amortissements de brevets (incluses dans l’assiette) doit être établie avec précision et si possible sur un temps d’utilisation effectif du brevet par rapport aux autres activités (production). Les autres méthodes proposées par la société déclarante ayant été refusées (CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 11/04/2023, 21VE01974, , CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 11/04/2023, 21VE01948) ;
  • La société déclarante n’a pas jugé nécessaire de justifier la nature des travaux à travers la production d’un dossier justificatif, ni au stade du contrôle administratif, ni devant la juridiction de 2nd ordre, en plus de la confirmation du redressement des sommes indûment perçues, ce déclarant s’est vu infliger une majoration de 40% pour manquement délibéré (CAA de LYON, 2ème chambre, 27/04/2023, 21LY02567) ;
  • La société requérante a poursuivi des projets de R&D dans le domaine de l’informatique (CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/05/2023, 21VE01950). Cet arrêt est intéressant de par les détails donnés sur l’analyse d’éligibilité de chaque thématique informatique exposée pour déterminer la base du CIR par le déclarant. On peut par exemple retrouver la position de l’expert du ministère sur des travaux relevant de :
      • l’intégration de nouvelles briques logicielles dans un logiciel propriétaire existant (non éligible) ;
      • les modifications du système de communication des portlets (interface Java) de liferay (solution propriétaire tierce) (éligible) ;
      • la détermination de cas d’usage possible de logiciels libres ainsi que leur adaptation (non éligible) ;
      • la refonte de génération du code (non éligible) ;
      • refonte architecturale (éligible) ;
      • la détermination des paramétrages (non éligible) ;
      • la conception d’interfaces homme-machine accessibles puis amélioration substantielle d’un framework afin de les générer automatiquement (non éligible) ;
      • décompilation et recompilation du logiciel (non éligible).
  • La décision conforte les paragraphes de la doctrine visant le statut Jeune Docteur. Ce dernier est bien conditionné à la présence d’un premier recrutement en tant que docteur, soit la signature d’un contrat de travail CDI après l’obtention d’un Doctorat (CAA de PARIS, 2ème chambre, 31/05/2023, 22PA02557).