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Jurisprudence CIR mois de mai à septembre 2017

Les jurisprudences de ces derniers mois ont montré l’importance de justifier avec un niveau de détail suffisant la nature des activités menées par le personnel dirigeant : cadres dirigeants (CAA Paris-9ème Chambre, 1er juin 2017, Sarl Vidéopolis France, n°15PA03560, CAA Paris-10ème Chambre, 30 mai 2017, Ass. Races de France, n°16PA00455) ou gérant/gérante (CAA Nantes-1ère Chambre, 29 juin 2017, Sarl Cosbionat, n°15NT02649, CAA Paris-10ème Chambre, 7 juillet 2017, Sarl Illicotravel, n°16PA03238) des sociétés déclarantes.

Tout personnel de recherche doit s’impliquer notablement dans les travaux de recherche et amener sa contribution sur les aspects techniques et scientifiques des projets. Des activités relevant de l’organisation, de la coordination ou de la stratégie ne relèvent pas d’activités éligibles au CIR (CAA Paris-10ème Chambre, 30 mai 2017, Ass. Races de France, n°16PA00455). L’absence de diplôme scientifique ou technique pour ces cadres dirigeants est également un élément discriminant dans le cadre d’un contrôle de d’Administration (CAA Nantes-1ère Chambre, 29 juin 2017, Sarl Cosbionat, n°15NT02649, CAA Paris-10ème Chambre, 7 juillet 2017, Sarl Illicotravel, n°16PA03238). Autre exemple (CAA Paris-9ème Chambre, 1er juin 2017, Sarl Vidéopolis France, n°15PA03560), les dépenses de personnel de 2 cadres dirigeants ayant participé à des projets de R&D ont été rejetées par la Cour, de par la nature de ces activités, trop éloignée des exigences de la doctrine fiscale. La juridiction a jugé, suivant les recommandations du contrôleur, que les diplômes (ESC Paris, EM Lyon) et leurs contributions n’excédaient pas les prérogatives d’un cadre dirigeant dans le domaine informatique. La société déclarante a soutenu, en vain, que « des activités de définition, de planification et de gestion des aspects scientifiques et techniques des projets de recherche et développement … en étroite collaboration avec les ingénieurs et chercheurs » relevaient de travaux de R&D au sens du CIR. Au contraire la juridiction attendait la démonstration d’un apport spécifique de la direction générale aux travaux de R&D excédant leurs fonctions usuelles et se rapprochant des actions mises en œuvre habituellement par un cadre ingénieur du domaine. On peut observer que les dirigeants d’entreprises (avec statut cadre ou non) font l’objet d’une reconnaissance de leur potentielle participation aux projets de recherche éligibles par l’administration au travers, par exemple du bulletin officiel des impôts traitant des dépenses de personnel (§ 70, BOI-BIC-RICI-10-10-20-20).
Enfin l’organigramme de la société doit montrer la participation directe et exclusive du personnel déclaré aux opérations de R&D (CAA Paris-10ème Chambre, 7 juillet 2017, Sarl Illicotravel, n°16PA03238).

Un arrêt récent (CAA Paris-10ème chambre, 7 juillet 2017, Sarl Brigitte Ermel Joaillier, n°17PA00414) est également venu rappeler que le rescrit garantit une position définitive de l’administration fiscale dès lors que la nature des travaux et les phases décrites dans la demande de rescrit correspondent à celles retranscrites dans les dossiers justificatifs, venant à l’appui d’une demande de CIR.

Un arrêt (CAA Paris-2ème chambre, 20 septembre 2017, Sté Vivaxis, n°16PA03368) confirme la nécessité de décrire les activités déclarées comme éligibles au CIR annuellement afin de démontrer l’avancée des connaissances sur chaque exercice fiscal, ainsi que de soigner de manière générale le dossier scientifique justificatif remis à l’Administration qui doit montrer la présence d’incertitudes scientifiques pour justifier de l’accès de la déclarante au régime du Crédit d’Impôt Recherche. Cette procédure vient également rappeler que l’Administration fiscale est seule juge de l’éligibilité des travaux au CIR, nonobstant les conclusions de l’expert du Ministère chargé de la Recherche. En effet, l’Administration fiscale a le dernier mot, possédant l’opportunité de suivre l’expert du Ministère de la Recherche ou non, comme le rappelle l’article L45 B du Livre des procédures fiscales : « La réalité de l’affectation à la recherche des dépenses … sans préjudice … de l’administration des impôts qui demeure seule compétente… »

Enfin, la Cour d’appel de Paris a que les dépenses de sous-traitance ayant trait à la participation financière à un consortium ne sont pas éligibles (CAA Paris-10ème Chambre, 30 mai 2017, Ass. Races de France, n°16PA00453). Les activités de sous-traitance doivent par définition « correspondre à la réalisation de véritables opérations de recherche et de développement, nettement individualisées. » La société déclarante a soutenu, en vain, que les dépenses de sous-traitance avaient été affectées à la réalisation de travaux expérimentaux nécessitant une plateforme technique de traitement génomique non détenue en interne. L’instruction a en fait révélé que ces dépenses correspondaient à la participation financière de la déclarante à un projet collaboratif ne relevant pas d’une opération de sous-traitance.