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Dernières jurisprudences 2023 liées aux dispositifs CIR et CII

Notre veille juridique et réglementaire a mis en lumière les arrêts suivants, émanant des Cours Administratives d’Appel (CAA), exposant des contentieux fiscaux récents :

Tout d’abord, sur l’éligibilité des projets de recherche partenariaux avec sous-traitance, réalisés en nom propre :

  • En cas de projet collaboratif, la contribution d’un des partenaires aux travaux éligibles doit être explicite, en particulier dans le cas où un cocontractant, agréé comme organisme de recherche, a facturé une autre partie pour le règlement d’opérations ouvrant droit au crédit d’impôt. L’arrêt (CAA de NANTES, 1ère chambre, 28/11/2023, 22NT02905) a aussi permis de réitérer la précision requise pour les dossiers justificatifs en termes de temps passés, toute détermination forfaitaire rendant impossible le calcul des coûts à imputer ;
  • Le caractère indispensable des activités sous-traitées dans le projet mené en interne par la société déclarante doit être clairement établi, CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 28/11/2023, 21VE03310, par une description des activités techniques prises en charge.

Ensuite, concernant l’utilisation du guide du Crédit d’Impôt Recherche (CIR), des arrêts récents ont mis en lumière le positionnement des CAA sur le sujet. Le guide du CIR, publié annuellement par le ministère en charge de la recherche, expose ses principes et recommandations à destination des déclarants, afin de garantir la constitution d’un dossier justificatif robuste à destination de l’administration fiscale. Le guide du CIR rappelle les principes fondateurs, les recommandations en termes de présentation, de sélection des activités éligibles et de celles relevant des activités connexes. Depuis quelques années, le guide du CIR présente des focus sur certains domaines (pharmaceutique, informatique, archéologie), explicitant les activités éligibles au CIR et celles jugées non éligibles, car ne relevant pas d’une expertise ou d’une difficulté particulière dans les projets de recherche. L’arrêt de la CAA de Bordeaux concerne une société appelante, évoluant dans le domaine des recherches archéologiques, et va à l’encontre des principes édictés dans le guide du CIR en dernière version. En effet, la distinction, entre les activités éligibles et non éligibles, affichée par le ministère en charge de la recherche, dans sa publication (guide du CIR), employée par l’administration fiscale lors de son contrôle, a été invalidée par la Cour. La société appelante, qualifiant la grille d’analyse établie par le ministère « d’illégale » n’a pas été contredite par la juridiction. Ainsi, il résulte de cet arrêt que l’ensemble de l’activité de fouille sur le terrain constitue une opération nécessaire à la recherche fondamentale en archéologie préventive. En particulier « le relevé, le traitement et la restitution des données sur la ou les opérations de fouilles archéologiques » se révèlent nécessaires à l’opération de recherche et sont réalisés en étroite collaboration avec les chercheurs (CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 17/10/2023, 21BX00597.) Un autre arrêt statue que le guide du CIR n’émane pas « d’un organisme ayant compétence pour connaître des impositions en litige » (CAA de PARIS, 7ème chambre, 13/12/2023, 22PA01809).

Enfin, sur la qualification et la participation effective des salariés cadres et dirigeants, aux projets de recherche :

  • Les profils de direction (PDG, direction des opérations, directions techniques), souvent dispensés de pointage dans les entreprises, doivent pourtant apporter le même niveau de précision que les autres chercheurs en termes de temps passés à la conduite de projets de recherche éligibles, en vue de la prise en compte des coûts afférents dans l’assiette fiscale (CAA de PARIS, 2ème chambre, 13/12/2023, 22PA01220). Des incohérences dans les agendas électroniques de ces salariés ont confirmé la validité de ces redressements par la juridiction ;
  • L’absence de diplôme d’ingénieur associée à des fonctions et responsabilités éloignées de travaux de recherche et d’innovation, et/ou une inexpérience en tant que chercheur, suffisent à l’exclusion de personnel cadre du collège éligible (CAA de PARIS, 7ème chambre, 08/11/2023, 21PA06563, CAA de PARIS, 7ème chambre, 13/12/2023, 22PA01809) ;
  • La présence d’un très grand nombre d’activités (et d’employeurs) extérieures, salariées et libérales, rend caduque la justification de la participation d’un salarié dirigeant aux travaux de recherche (CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 14/12/2023 ) qui plus est avec une affectation annuelle importante (187 jours dédiés aux activités de recherche menées pour la société déclarante).