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COVID19 – Incidences en matière de contrôle fiscal

En vue de faire face à la situation occasionnée par la propagation du Covid-19, une loi d’urgence habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures exceptionnelles, notamment de nature administrative ou juridictionnelle. Dans ce sens, et afin de tenir compte de certaines spécificités de l’action administrative, une ordonnance couvre la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

Il s’agit plus précisément de suspendre les délais non échus au 12 mars 2020 ou commençant à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Trois niveau de suspension sont concernés :

  • Suspension des délais de prescription : applicables aux procédures de contrôle fiscal lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020. Cette suspension s’applique à la fois aux rectifications et aux intérêts de retard, majorations et amendes. En pratique, sont concernés les délais de reprise arrivant à expiration le 31 décembre 2020 notamment pour les prescriptions sexennale, triennale et décennale. Le délai de reprise de l’administration est ainsi suspendu pour la période comprise entre le 12 mars 2020 et un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire pour la seule année se prescrivant au 31 décembre 2020, et ce quelle que soit la date d’engagement du contrôle. Néanmoins, les délais de reprise expirant postérieurement au 31 décembre 2020 ne sont pas concernés par la suspension.
  • Suspension des autres délais de procédure : s’applique à tous les autres délais prévus par les différentes procédures de contrôle fiscal ou de recherche, ainsi qu’à ceux applicables en matière d’instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA. Ces délais sont suspendus pour la durée de l’état d’urgence sanitaire majoré d’un mois, qu’ils soient prévus par la partie législative du LPF ou par une de ses parties réglementaires. La suspension d’un délai en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru qui reprend à l’issue de la période de suspension. Ainsi, les délais ayant commencé à courir avant le 12 mars 2020 et non échus à cette date ne seront décomptés jusqu’au 11 mars 2020, puis reprendront après la fin de la période de suspension. Les délais qui auraient dû démarrer au cours de la période de suspension ne commenceront à courir qu’après la fin de celle-ci.
  • Délais prévus par l’article 32 de la loi dite ESSOC : la suspension est étendue aux délais prévus à l’article 32 de la loi ESSOC, relatif à l’expérimentation de la limitation de la durée des contrôles administratifs sur certaines entreprises dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Sont ainsi suspendues les durées des contrôles compris dans la période de suspension qui sont pris en compte pour le calcul de cette durée cumulée de neuf mois. Si un même établissement fait l’objet de plusieurs contrôles non achevés au début de la période de suspension, le décompte de la durée de l’ensemble de ces contrôles est suspendu, qu’ils soient effectués par la même administration ou par des administrations différentes.

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